Arrêté du 28/10/09


                                                                                                      Le 24 novembre 2009


                                                          ARRETE
     Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre
                                                catarrhale du mouton

                                                NOR: AGRG0925484A

                                    Version consolidée au 2 novembre 2009

 


 Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

 Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions
 spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du
 mouton ou bluetongue ;

 Vu le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant
 modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte
 contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions
 applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

 Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R.
 221-18 et D. 223-21 ;

 Vu l’arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives
 relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

 Vu l’arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges
 intracommunautaires de bovins et de porcins ;

 Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
 échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ;

 Vu l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et
 caprine ;

 Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;

 Vu l’arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l’arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux
 modalités de réalisation de l’identification du cheptel bovin ;

 Vu l’avis 2009-SA-0155 en date du 3 juillet 2009 de l’Agence française de sécurité
 sanitaire des aliments,

 Arrête :


 CHAPITRE  IER : DISPOSITIONS  PERMANENTES

 Article 1


 Aux fins du présent arrêté, on entend par :

 ― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou
 temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la
 fièvre catarrhale du mouton ;

 ― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;

 ― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la
 propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre
 onéreux ou non ;

 ― vecteur : l’insecte de l’espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre
 culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;

 ― suspicion : apparition de tout signe clinique ou analytique évocateur de fièvre catarrhale
 du mouton sur l’une des espèces sensibles associé à un ensemble de données
 épidémiologiques permettant d’envisager raisonnablement cette éventualité ;

 ― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone
 déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses
 effectuées par les laboratoires mentionnés à l’article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà
 été confirmés par des analyses, l’existence de l’infection peut également être confirmée
 pour d’autres animaux sur la base d’éléments cliniques ou épidémiologiques.

 Article 2


 Le département d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération
 internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le laboratoire
 d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l’Agence de
 sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sont laboratoires nationaux de référence pour la
 fièvre catarrhale du mouton.

 Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont
 effectués par le département d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de
 coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le
 laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de
 l’Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet
 effet par le ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions fixées par instruction du
 ministre en charge de l’agriculture.

 Article 3


 Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la
 commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs

 à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles
 prévues aux articles 5 à 7 de l’arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.

 Article 4


 Lorsqu’il estime qu’il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à
 moins que la nécessité d’intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre
 recueille l’avis du comité prévu à l’article 3 selon une procédure d’urgence.

 Article 5


 Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8,
 9 et 11 de l’arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et
 de la protection animales est associé à la préparation d’un plan d’intervention contre la
 fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les
 moyens appropriés à mettre en œuvre en vue d’une totale coordination des services pour
 prévenir la propagation de la maladie.

 Article 6


 En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet peut mettre en place, dans le
 cadre du plan d’intervention prévu à l’article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité,
 organise les opérations de lutte contre la maladie.

 Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition
 des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-
 63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

 CHAPITRE  II : MESURES   DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION


 Article 7


 Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l’objet d’une déclaration sans
 délai auprès du directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur
 proposition du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise
 sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou partie
 des mesures suivantes :

 1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque
 espèce, du nombre d’animaux déjà morts et du nombre d’animaux malades ;

 2° L’interdiction de tout mouvement d’animaux des espèces sensibles, de leur sperme,
 ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;

 3° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d’activité des vecteurs
 lorsqu’il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont
 disponibles ;

 4° Le traitement régulier des animaux à l’aide d’insecticides autorisés ;

 5° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi
 des animaux des espèces sensibles, l’autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la
 réalisation des prélèvements appropriés aux fins d’analyse ;

 6° La destruction, l’élimination, l’incinération ou l’enfouissement des cadavres des
 animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;

 7° Une enquête épidémiologique conformément à l’article 10 du présent arrêté ;

 8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l’hébergement des
 animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement
 favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des
 traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions
 climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.

 Article 8


 Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l’article 7, le propriétaire ou le
 détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures
 permettant d’éviter la dissémination de la maladie et s’assure, conformément aux
 prescriptions d’un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des
 espèces sensibles à l’aide d’insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.

 Article 9


 Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut
 appliquer les mesures visées à l’article 7 à d’autres exploitations dans le cas où leur
 implantation, leur situation géographique, les contacts avec l’exploitation où la maladie est
 suspectée et, le cas échéant, les résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article
 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

 Article 10


 L’enquête épidémiologique porte sur les points suivants :

 1° L’origine possible de l’infection dans l’exploitation et l’identification des autres
 exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou
 contaminés à partir de cette même source ;

 2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé
 dans l’exploitation ;

 3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des
 exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d’animaux desdites
 exploitations ;

 4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux
 susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l’héberger et, en particulier, des sites
 favorables à la reproduction de celui-ci ;

 5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces
 sensibles au sein d’exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur
 départemental des services vétérinaires.

 Article 11


 Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est
 infirmée par le résultat des analyses réalisées conformément aux dispositions de l’article
 2.

 CHAPITRE  III : MESURES  DE POLICE SANITAIRE  EN CAS DE CONFIRMATION


 Article 12


 Dès la confirmation de l’existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur
 proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant
 déclaration d’infection.

 Cet arrêté délimite un périmètre interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées
 et étendant les mesures prévues à l’article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20
 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du
 périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de
 fièvre catarrhale du mouton, peut être soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans
 attendre le résultat des investigations conduites conformément aux articles 2, 7 et 10, le
 cas échéant.

 Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l’alinéa
 précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des
 exploitations infectées, sur instruction du ministre chargé de l’agriculture.

 Article 13


 L’exploitation où l’infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur
 départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de
 l’agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :

 1° Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du
 mouton ;

 2° Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services
 vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation et ne
 présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.

 Article 14

 Dans le cas où les pâturages et les locaux d’une exploitation sont situés sur plusieurs sites
 géographiquement distincts, les dispositions de l’article 13 peuvent être limitées aux sites
 hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n’y a pas eu et il n’y a pas de
 mouvements d’animaux entre ces sites et les autres sites.

 Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l’article 13 s’appliquent à tous les
 troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d’origine si
 les conditions définies à l’alinéa précédent ne sont pas remplies.

 Article 15


 Sans préjudice de l’application des mesures fixées à l’article 13, le ministre chargé de
 l’agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme  infectée de fièvre
 catarrhale du mouton comprenant :

 ― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l’article 12, d’un rayon d’au
 moins 100 kilomètres autour de l’exploitation infectée ;

 ― une zone de surveillance, d’une distance d’au moins 50 kilomètres au-delà du
 périmètre de la zone de protection.

 La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire
 l’objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue
 par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.

 Article 15 bis


 Sans préjudice de l’application des mesures fixées à l’article 15, le ministre chargé de
 l’agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination
 contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en
 évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions
 prévues au 2 de l’article 16.

 Article 16


 Dans la zone de protection prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés
 mettent en œuvre les mesures suivantes :

 1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;

 2° L’interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces
 sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;

 3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services
 vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements
 nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont
 consignées sur un registre ;

 4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de
 protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;

 5° La réalisation d’enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la
 maladie.

 Article 17


 Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l’article 15, il peut être
 procédé, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, à la vaccination d’urgence contre
 le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la
 vaccination d’urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

 Article 18


 Dans la zone de surveillance prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés
 mettent en œuvre les dispositions prévues à l’article 16.

 Article 19


 Dans les zones de protection et de surveillance définies à l’article 15, le préfet peut
 interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont
 hébergés des animaux des espèces sensibles.

 Article 20


 Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 12 à 19 sont maintenues tant que les
 résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes
 épidémiologiques n’ont pas permis d’exclure tout risque d’extension ou de persistance de
 l’infection, la levée de la déclaration d’infection n’intervenant que sur instruction du
 ministre chargé de l’agriculture.

 Article 21


 Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux
 des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l’article 12, au 2°
 de l’article 16 et à l’article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur
 départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l’agriculture
 publiée au Bulletin officiel.

 Article 22


 Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l’article 21 ne peuvent être destinés
 aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions
 techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements

 des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif
 aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.

 Article 23


 Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par
 instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet, sur proposition du directeur
 départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de
 surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de
 l’infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques
 disponibles.

 CHAPITRE  IV : PROPHYLAXIE  DE LA FIEVRE CATARRHALE   DU MOUTON


 Article 24


 La vaccination à titre prophylactique contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale est
 rendue obligatoire pour une période de douze mois à compter du 2 novembre 2009.

 1° Cette obligation s’impose à tous les propriétaires ou détenteurs d’animaux d’espèces
 domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, pour le territoire continental, dès
 lors qu’elles sont visées par la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les
 autorisation(s) temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;

 2° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services
 vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux détenus dans des
 établissements visés à l’article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination
 les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation
 ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou
 détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de
 l’agriculture ;

 3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services
 vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux ayant fait une
 demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 31 décembre 2009 à ne
 pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont
 la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sous réserve du
 respect de l’ensemble des conditions prévues par le protocole dérogatoire et précisées par
 une instruction du ministre en charge de l’agriculture ;

 4° Par dérogation au 1° du présent article, ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination
 les animaux destinés à être abattus avant l’âge de 10 mois. Cette dérogation ne s’applique
 pas aux animaux issus d’un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;

 5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée
 par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation conjointement avec les autres actes accomplis
 dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des animaux organisées et dirigées
 par l’Etat, sauf accord entre l’éleveur et son vétérinaire sanitaire. L’éleveur est chargé
 d’assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation de cette vaccination ;

 6° Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de compléter et
 transmettre le document d’accompagnement de la vaccination (DAV) à la direction
 départementale des services vétérinaires de son lieu d’implantation dans un délai maximal
 de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l’élevage. Le vétérinaire
 sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de réaliser la saisie des informations
 vaccinales dans la base de données nationale SIGAL dès lors qu’une procédure
 télématique spécifique a été mise à sa disposition. Cette transmission informatique des
 informations vaccinales devra avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours après la
 réalisation de la vaccination dans l’élevage ;

 7° La vaccination est exigible dans les conditions suivantes :

 a) Pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d’un mois après le délai
 de rappel prévu dans la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou la ou les
 autorisation(s) temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;

 b) Pour les animaux concernés par une primovaccination, l’animal devra avoir reçu sa
 première injection de primovaccination avant l’âge de 6 mois ;

 8° Par dérogation au 7° du présent article, la vaccination n’est pas exigible pour les
 animaux abattus dans un délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu
 dans la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation(s)
 temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;

 9° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont
 fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l’agriculture.

 La vaccination est rendue obligatoire en Corse contre les sérotypes 1, 2 et 4 pour les
 seuls animaux de l’espèce ovine et selon les modalités définies ci dessus.

 CHAPITRE  V : DISPOSITIONS FINALES


 Article 25


 Des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de
 l’agriculture pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces
 sensibles sauvages vivent en liberté.

 Article 26


 La liste des zones réglementées du territoire français prévues aux articles 15 et 15 bis est
 fixée, en fonction des sérotypes viraux identifiés et des vaccinations réalisées le cas
 échéant, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 Article 27


 Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus, le ministre chargé de

 l’agriculture pourra rendre obligatoire par voie d’instruction la désinsectisation des
 herbivores des espèces non sensibles lorsqu’ils proviennent de zones infectées de fièvre
 catarrhale du mouton.

 Article 28

 A modifié les dispositions suivantes :
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre II : Mesures de police sanitaire en c... (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre III : Mesures de police sanitaire en ... (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre V : Dispositions finales (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre IV : Prophylaxie de la fièvre catarrha... (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 1 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 10 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 11 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 12 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 13 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 14 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 15 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 15 bis (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 16 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 17 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 18 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 19 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 20 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 21 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 22 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 23 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 24 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 26 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 27 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 28 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 29 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 3 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 30 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 4 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 5 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 6 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 7 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 8 (Ab)
 Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 9 (Ab)

 Article 29


 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


 Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
 La directrice générale
 de l’alimentation,
 P. Briand

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