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COLLECTIF CONTRE L'OBLIGATION VACCINALE FCO LOIRE & RHÔNE
Le 24 novembre 2009
ARRETE
Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre
catarrhale du mouton
NOR: AGRG0925484A
Version consolidée au 2 novembre 2009
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du
mouton ou bluetongue ;
Vu le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant
modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte
contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions
applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R.
221-18 et D. 223-21 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l’arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges
intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et
caprine ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l’arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux
modalités de réalisation de l’identification du cheptel bovin ;
Vu l’avis 2009-SA-0155 en date du 3 juillet 2009 de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments,
Arrête :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou
temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la
fièvre catarrhale du mouton ;
― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la
propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre
onéreux ou non ;
― vecteur : l’insecte de l’espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre
culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
― suspicion : apparition de tout signe clinique ou analytique évocateur de fièvre catarrhale
du mouton sur l’une des espèces sensibles associé à un ensemble de données
épidémiologiques permettant d’envisager raisonnablement cette éventualité ;
― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone
déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses
effectuées par les laboratoires mentionnés à l’article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà
été confirmés par des analyses, l’existence de l’infection peut également être confirmée
pour d’autres animaux sur la base d’éléments cliniques ou épidémiologiques.
Article 2
Le département d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le laboratoire
d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l’Agence de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sont laboratoires nationaux de référence pour la
fièvre catarrhale du mouton.
Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont
effectués par le département d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le
laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de
l’Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet
effet par le ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions fixées par instruction du
ministre en charge de l’agriculture.
Article 3
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la
commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs
à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles
prévues aux articles 5 à 7 de l’arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
Article 4
Lorsqu’il estime qu’il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à
moins que la nécessité d’intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre
recueille l’avis du comité prévu à l’article 3 selon une procédure d’urgence.
Article 5
Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8,
9 et 11 de l’arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et
de la protection animales est associé à la préparation d’un plan d’intervention contre la
fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les
moyens appropriés à mettre en œuvre en vue d’une totale coordination des services pour
prévenir la propagation de la maladie.
Article 6
En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet peut mettre en place, dans le
cadre du plan d’intervention prévu à l’article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité,
organise les opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition
des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-
63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
CHAPITRE II : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION
Article 7
Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l’objet d’une déclaration sans
délai auprès du directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur
proposition du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise
sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou partie
des mesures suivantes :
1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque
espèce, du nombre d’animaux déjà morts et du nombre d’animaux malades ;
2° L’interdiction de tout mouvement d’animaux des espèces sensibles, de leur sperme,
ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d’activité des vecteurs
lorsqu’il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont
disponibles ;
4° Le traitement régulier des animaux à l’aide d’insecticides autorisés ;
5° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi
des animaux des espèces sensibles, l’autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la
réalisation des prélèvements appropriés aux fins d’analyse ;
6° La destruction, l’élimination, l’incinération ou l’enfouissement des cadavres des
animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
7° Une enquête épidémiologique conformément à l’article 10 du présent arrêté ;
8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l’hébergement des
animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement
favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des
traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions
climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.
Article 8
Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l’article 7, le propriétaire ou le
détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures
permettant d’éviter la dissémination de la maladie et s’assure, conformément aux
prescriptions d’un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des
espèces sensibles à l’aide d’insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.
Article 9
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut
appliquer les mesures visées à l’article 7 à d’autres exploitations dans le cas où leur
implantation, leur situation géographique, les contacts avec l’exploitation où la maladie est
suspectée et, le cas échéant, les résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article
10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
Article 10
L’enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1° L’origine possible de l’infection dans l’exploitation et l’identification des autres
exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou
contaminés à partir de cette même source ;
2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé
dans l’exploitation ;
3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des
exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d’animaux desdites
exploitations ;
4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux
susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l’héberger et, en particulier, des sites
favorables à la reproduction de celui-ci ;
5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces
sensibles au sein d’exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur
départemental des services vétérinaires.
Article 11
Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est
infirmée par le résultat des analyses réalisées conformément aux dispositions de l’article
2.
CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
Article 12
Dès la confirmation de l’existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur
proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant
déclaration d’infection.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées
et étendant les mesures prévues à l’article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20
kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du
périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de
fièvre catarrhale du mouton, peut être soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans
attendre le résultat des investigations conduites conformément aux articles 2, 7 et 10, le
cas échéant.
Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l’alinéa
précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des
exploitations infectées, sur instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 13
L’exploitation où l’infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur
départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de
l’agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du
mouton ;
2° Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services
vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation et ne
présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.
Article 14
Dans le cas où les pâturages et les locaux d’une exploitation sont situés sur plusieurs sites
géographiquement distincts, les dispositions de l’article 13 peuvent être limitées aux sites
hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n’y a pas eu et il n’y a pas de
mouvements d’animaux entre ces sites et les autres sites.
Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l’article 13 s’appliquent à tous les
troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d’origine si
les conditions définies à l’alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article 15
Sans préjudice de l’application des mesures fixées à l’article 13, le ministre chargé de
l’agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre
catarrhale du mouton comprenant :
― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l’article 12, d’un rayon d’au
moins 100 kilomètres autour de l’exploitation infectée ;
― une zone de surveillance, d’une distance d’au moins 50 kilomètres au-delà du
périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire
l’objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue
par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.
Article 15 bis
Sans préjudice de l’application des mesures fixées à l’article 15, le ministre chargé de
l’agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination
contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en
évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions
prévues au 2 de l’article 16.
Article 16
Dans la zone de protection prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés
mettent en œuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L’interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces
sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services
vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements
nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont
consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de
protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d’enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la
maladie.
Article 17
Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l’article 15, il peut être
procédé, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, à la vaccination d’urgence contre
le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la
vaccination d’urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 18
Dans la zone de surveillance prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés
mettent en œuvre les dispositions prévues à l’article 16.
Article 19
Dans les zones de protection et de surveillance définies à l’article 15, le préfet peut
interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont
hébergés des animaux des espèces sensibles.
Article 20
Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 12 à 19 sont maintenues tant que les
résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes
épidémiologiques n’ont pas permis d’exclure tout risque d’extension ou de persistance de
l’infection, la levée de la déclaration d’infection n’intervenant que sur instruction du
ministre chargé de l’agriculture.
Article 21
Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux
des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l’article 12, au 2°
de l’article 16 et à l’article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur
départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l’agriculture
publiée au Bulletin officiel.
Article 22
Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l’article 21 ne peuvent être destinés
aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions
techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements
des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif
aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.
Article 23
Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par
instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet, sur proposition du directeur
départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de
surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de
l’infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques
disponibles.
CHAPITRE IV : PROPHYLAXIE DE LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON
Article 24
La vaccination à titre prophylactique contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale est
rendue obligatoire pour une période de douze mois à compter du 2 novembre 2009.
1° Cette obligation s’impose à tous les propriétaires ou détenteurs d’animaux d’espèces
domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, pour le territoire continental, dès
lors qu’elles sont visées par la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les
autorisation(s) temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;
2° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services
vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux détenus dans des
établissements visés à l’article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination
les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation
ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou
détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de
l’agriculture ;
3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services
vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux ayant fait une
demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 31 décembre 2009 à ne
pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont
la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sous réserve du
respect de l’ensemble des conditions prévues par le protocole dérogatoire et précisées par
une instruction du ministre en charge de l’agriculture ;
4° Par dérogation au 1° du présent article, ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination
les animaux destinés à être abattus avant l’âge de 10 mois. Cette dérogation ne s’applique
pas aux animaux issus d’un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;
5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée
par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation conjointement avec les autres actes accomplis
dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des animaux organisées et dirigées
par l’Etat, sauf accord entre l’éleveur et son vétérinaire sanitaire. L’éleveur est chargé
d’assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation de cette vaccination ;
6° Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de compléter et
transmettre le document d’accompagnement de la vaccination (DAV) à la direction
départementale des services vétérinaires de son lieu d’implantation dans un délai maximal
de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l’élevage. Le vétérinaire
sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de réaliser la saisie des informations
vaccinales dans la base de données nationale SIGAL dès lors qu’une procédure
télématique spécifique a été mise à sa disposition. Cette transmission informatique des
informations vaccinales devra avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours après la
réalisation de la vaccination dans l’élevage ;
7° La vaccination est exigible dans les conditions suivantes :
a) Pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d’un mois après le délai
de rappel prévu dans la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou la ou les
autorisation(s) temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;
b) Pour les animaux concernés par une primovaccination, l’animal devra avoir reçu sa
première injection de primovaccination avant l’âge de 6 mois ;
8° Par dérogation au 7° du présent article, la vaccination n’est pas exigible pour les
animaux abattus dans un délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu
dans la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation(s)
temporaire(s) d’utilisation du ou des vaccin(s) ;
9° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont
fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l’agriculture.
La vaccination est rendue obligatoire en Corse contre les sérotypes 1, 2 et 4 pour les
seuls animaux de l’espèce ovine et selon les modalités définies ci dessus.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces
sensibles sauvages vivent en liberté.
Article 26
La liste des zones réglementées du territoire français prévues aux articles 15 et 15 bis est
fixée, en fonction des sérotypes viraux identifiés et des vaccinations réalisées le cas
échéant, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article 27
Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus, le ministre chargé de
l’agriculture pourra rendre obligatoire par voie d’instruction la désinsectisation des
herbivores des espèces non sensibles lorsqu’ils proviennent de zones infectées de fièvre
catarrhale du mouton.
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre II : Mesures de police sanitaire en c... (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre III : Mesures de police sanitaire en ... (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre V : Dispositions finales (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - Chapitre IV : Prophylaxie de la fièvre catarrha... (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 12 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 13 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 14 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 15 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 15 bis (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 16 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 17 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 18 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 19 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 20 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 21 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 22 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 23 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 24 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 26 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 27 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 28 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 29 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 30 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrêté du 1er avril 2008 - art. 9 (Ab)
Article 29
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’alimentation,
P. Briand
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