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COLLECTIF CONTRE L'OBLIGATION VACCINALE FCO LOIRE & RHÔNE
ORDRE DE SERVICE
D'ACTION
MINISTERE DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Direction générale de l'alimentation
Service de la prévention des risques sanitaires de la
production primaire
Sous-direction de la santé et de la protection
animales
Note de service
Bureau de la santé animale
Adresse : 251 rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX
15
N° :
Suivi par : Marie Drouet
Tél : 01 49 55 50
65
Date :
Courriel institutionnel : bsa.sdspa.dgal.@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne : 0910003
MOD10.24 A 03/09/08
NOR : AGRG0925527N
Date de mise en application
:
Immédiate
Abroge et remplace
:
Note DGAL/SDSPA/N2008-8305 du 8 décembre 2008
Date limite de réponse
:
...
Nombre d'annexes
:
...
Degré et période de confidentialité
:
...
Objet : Fièvre catarrhale ovine – Vaccination – Application de l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant
les mesures techniques relatives à la FCO – Campagne 2009 – 2010.
Références :
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
Règlement (CE) n°1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa
surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont
sensibles
Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage
Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation
des bovins
Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de
l'identification du cheptel bovin
Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton
Arrêté du 28 octobre 2009 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton
Résumé :
La présente note définit les modalités pratiques de réalisation et de suivi de la vaccination contre la
fièvre catarrhale du mouton en France métropolitaine.
Mots-clés : Fièvre catarrhale ovine – Vaccination
Destinataires
Pour exécution
:
Pour information :
Directions départementales des Services Vétérinaires
DRAAF (pour suivi
d'exécution)
– Préfets
_____________________________________________________________________________________________
La présente note a pour objet de préciser les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé (appelé ci-après
« arrêté du 28 octobre 2009 »), pour la campagne de vaccination obligatoire 2009 – 2010 contre les sérotypes 1 et 8
en France continentale, en ce qui concerne :
I - Les catégories de détenteurs, propriétaires et animaux concernés
II - La mise à disposition des vaccins
III - L'enregistrement des animaux vaccinés
IV - La traçabilité des animaux vaccinés
V - L'exigibilité de la vaccination et les sanctions.
Elle n'a pas pour objet de préciser les dispositions financières qui feront l'objet d'une instruction particulière.
I - Catégories de détenteurs, propriétaires et
animaux concernés
A - Détenteurs et propriétaires concernés
1 - Obligation de faire réaliser la vaccination
Sont concernés par l'obligation de faire réaliser la vaccination :
Les éleveurs professionnels, que cette activité d'élevage soit réalisée à titre principal ou accessoire
Les responsables des zoos, parcs animaliers, cirques et de tout autre lieu où sont détenus des bovins ou ovins
Les particuliers détenteurs d'un ou plusieurs bovin(s) ou ovin(s).
J'appelle notamment votre attention sur les particuliers possédant des petits ruminants, qui, outre l'obligation de
faire procéder à la vaccination de leurs animaux, doivent également satisfaire aux obligations relatives à leur
enregistrement et à l'identification de leurs animaux, lorsqu'elle est prévue réglementairement.
J'appelle également votre attention sur le fait que toute primovaccination engagée, et nécessitant deux injections,
devra être réalisée en totalité dans le même élevage.
2 - Dérogation à l'obligation de faire réaliser la vaccination pour les animaux visés à
l'article R.222-6 du code rural
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R.222-6 du code rural
peuvent souhaiter déroger à l'obligation de faire vacciner tout ou partie des ruminants dont ils ont la garde.
Cette dérogation découle du fait que la plupart des pays tiers refuse les semences d'animaux vaccinés contre la
FCO. Dans l'attente d'une éventuelle évolution des exigences des pays tiers, il appartient au responsable
d'établissement de faire un choix entre vaccination – et protection – des reproducteurs ou maintenir les flux vers les
pays qui interdisent la vaccination des animaux concernés.
Cette demande de dérogation doit vous être transmise avec la liste des animaux exclus de l'obligation de la
vaccination, mise à jour par le détenteur autant que de besoin. La demande de dérogation doit mentionner que le
détenteur des animaux est conscient du risque sanitaire et économique qu'il prend, et qu'aucune indemnisation, à
quelque titre que ce soit, ne pourra être demandée à l'Etat.
3 - Mise en œuvre du protocole dérogatoire à la vaccination pour les exploitations
d'élevage
Un protocole dérogatoire à la vaccination est prévu pour les éleveurs qui ne voudraient pas, pour des raisons
éthiques notamment, s'engager dans le processus de vaccination.
J'appelle votre attention sur le fait que les exploitations pratiquant la transhumance ne sont pas éligibles à
cette dérogation, de même que les exploitations déclarées comme foyers de FCO.
En outre, je vous informe que cette dérogation ne peut être demandée que pour la totalité d'un cheptel, et non
pour une partie seulement.
En outre, cette demande de dérogation, accompagnée des résultats d'analyses cités ci-dessous, devra
obligatoirement vous avoir été
transmise
avant le 31 décembre 2009 au plus tard. Toute demande de
dérogation postérieure à cette date recevra de votre part une réponse négative.
a - Démarche de demande de dérogation
Afin de mettre en œuvre cette dérogation à la vaccination :
● une demande doit vous être transmise avec le nombre d'animaux concernés, mis à jour par le détenteur
autant que de besoin. La demande de dérogation doit mentionner que le détenteur des animaux est
conscient du risque sanitaire qu'il prend, ainsi que des conditions d'application de cette dérogation en ce
qui concerne l'existence d'une visite de surveillance au cours de l'année 2010, l'éventuelle caducité de la
dérogation en cas de foyer, les conditions de mouvements d'animaux et l'absence d'indemnisation par l'Etat.
● cette demande doit être accompagnée des résultats d'analyses des animaux prélevés selon le protocole
d'évaluation du risque indiqué ci-dessous visant à démontrer l'absence du virus de la FCO dans le cheptel
concerné.
En vue de l'obtention de cette dérogation, les propriétaires ou détenteurs d'animaux demandeurs devront satisfaire à
un protocole d'évaluation du risque que représente leur élevage eu égard à l'éventuelle présence du virus de la FCO.
Ce protocole vise à détecter une prévalence intra-troupeau de 10 %, avec un risque d'erreur de 5%. Pour ce faire, un
certain nombre d'animaux, variable en fonction de l'effectif total du troupeau concerné et précisé dans le tableau ci-
après, doit faire l'objet d'un prélèvement de sang sur EDTA réalisé par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, en
vue de la réalisation d'analyses virologiques (RT-PCR de groupe), dans un laboratoire départemental agréé.
Tous les frais liés aux prélèvements et aux analyses de laboratoire sont à la charge du propriétaire ou
détenteur qui souhaite déroger à la vaccination.
La totalité des animaux prélevés devra obtenir un résultat négatif aux analyses virologiques par RT-PCR de
groupe afin que la dérogation à l'obligation de vaccination puisse être accordée.
Tableau 1 : Nombre d'animaux à prélever en fonction du nombre total d'animaux dans le cheptel
Nombre total
d'animaux dans <
10 <
20 <
40 <
80 <
100 < 140 <
250 < 1000
le cheptel
Nombre
d'animaux à
tous
16
20
24
25
26
27 29
prélever
b - Conditions assorties à la mise en œuvre de la dérogation
Cette autorisation à déroger à la vaccination est assortie des conditions d'application suivantes :
● Surveillance du cheptel : les cheptels autorisés à déroger à l'obligation de vaccination feront l'objet d'une
visite spécifique de surveillance au regard de la présence de FCO dans l'élevage au cours de l'année 2010.
● Foyer : la dérogation ne saurait être autorisée si l'exploitation est déclarée foyer de FCO. Elle est rendue
caduque d'office si l'exploitation devient foyer après obtention de la dérogation. La vaccination devra alors
être réalisée selon les modalités prévues à l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009.
● Mouvements d'animaux :
■ Tout animal sortant de l'exploitation devra faire l'objet
■ Soit d'une désinsectisation 14 jours avant le mouvement, ainsi que d'un prélèvement de
sang en vue d'une analyse virologique dans les 7 jours précédant le départ de
l'exploitation, avec résultat négatif. Le rassemblement de ces animaux non vaccinés
n'est pas autorisé.
■ Soit d'une vaccination réalisée selon les modalités prévues à l'article 24 de l'arrêté du
28 octobre 2009. Dans ce dernier cas, la sortie de l'animal ne sera autorisée qu'une fois
le délai nécessaire à la mise en place de l'immunité vaccinale précisé dans la notice
d'utilisation du ou des vaccin(s) concerné(s) est écoulé. En outre, les animaux et
véhicules devront être désinsectisés. Le rassemblement de ces animaux est autorisé.
■ Tout animal sortant de l'exploitation pour abattage n'est pas
soumis à dépistage virologique. Le
transport vers l'abattoir doit être direct, les animaux
et les véhicules doivent être désinsectisés avant
départ de l'exploitation.
■ Les conditions de désinsectisation pourront être modifiées
notamment en cas de déclaration d'une
période d'inactivité vectorielle. Ces modifications
éventuelles vous seront précisées par instruction.
■ Tout animal destiné aux échanges
intracommunautaires devra être soumis aux règles
communautaires de mouvements précisées par
le règlement CE/1266/2007, notamment en ce qui
concerne l'obligation vaccinale. Ces conditions sont
précisées par instruction.
● Indemnisations :aucune indemnisation ne pourra être demandée à l'Etat, si l'exploitation concernée devient
foyer de FCO.
B - Animaux concernés
1 - Obligation de vaccination
Pour les espèces visés à ce jour par une AMM ou une ATU, la vaccination est obligatoire, à l'exception
des animaux visés au point 2 ci-dessous :
pour les bovins de plus de 2,5 mois
pour les ovins de plus de 3 mois.
Les ruminants pour lesquels le ou les vaccin(s) disponible(s) ne dispose(nt) pas d'ATU ou d'AMM sont dispensés
du caractère obligatoire de la vaccination. Cependant, leurs détenteurs peuvent choisir de les faire vacciner en
l'absence d'ATU ou d'AMM. Dans ce cas, la vaccination est réalisée sous la responsabilité du vétérinaire, en
application du principe dit de la « cascade ».
J'appelle particulièrement votre attention sur les ruminants pour lesquels une ATU ou une AMM existe, détenus
dans les zoos, parcs animaliers, cirques,...Ces ruminants sont, comme ceux détenus en élevage, soumis à
l'obligation de vaccination.
2 - Animaux non concernés par l'obligation de vaccination
La disposition prévue au point 4° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 concerne les veaux et les agneaux
d'engraissement. Dès lors que des animaux sont destinés à être abattus après l'âge de 10 mois, les dispositions
précisées au point 1 s'appliquent.
Il est de la responsabilité des détenteurs de faire vacciner tout animal initialement destiné à l'abattage et qui, pour
quelque raison que ce soit, ne serait abattu avant l'âge de 10 mois.
3 - Modalités particulières pour la Corse
Dans les départements de Corse, la vaccination des ovins contre les sérotypes 1, 2 et 4 est obligatoire
conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009. Les modalités techniques de mise en
œuvre de la vaccination sont identiques aux modalités appliquées sur le territoire continental précisées dans la
présente note.
La vaccination des bovins contre les sérotypes 1 et 8 est facultative et ne fait pas l'objet d'une participation
financière de l'Etat. Les modalités précises de mise en œuvre de cette vaccination facultative seront indiquées
ultérieurement dans une instruction spécifique.
II - Mise à disposition des vaccins
Les principes de la mise à disposition des vaccins pour les vétérinaires sanitaires sont les suivants.
A - Approvisionnement des plate-formes de distribution
Avant le début de la campagne, les centrales de distribution de vaccins constitueront un stock de démarrage de la
campagne pour chacun des deux sérotypes 1 et 8 , pour les bovins et les petits ruminants. Les centrales donneront à
France Agrimer les indications utiles à une bonne répartition entre leurs différentes plate-formes.
Ensuite les centrales de distribution commandent les vaccins auprès de France Agrimer en précisant le nombre de
doses de chacun des sérotypes , en fonction des commandes de leurs clients.
B - Commandes et livraison des vétérinaires sanitaires
Chaque DDSV établira un droit à tirage par sérotype en nombre de doses vaccinales pour chaque cabinet
vétérinaire implanté dans son département. Ce droit à tirage sera établi sur la base du nombre de bovins et de petits
ruminants de la clientèle de chaque cabinet vétérinaire. Ce droit de tirage lui sera communiqué.
Les plate-formes de distribution assurent la livraison de leurs clients au fur et à mesure de leurs besoins, selon le
principe du « FIFO » (first in first out) pour la gestion des stocks, et non en fonction de la demande éventuellement
exprimée de disposer d'une marque ou d'une autre de vaccin.
Les vétérinaires sanitaires commanderont ainsi les doses vaccinales à leur plate-forme de distribution habituelle. Ils
devront exprimer leurs commandes en nombre de doses par sérotype et par espèce.
Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante mais la bonne gestion des durées de péremption impose qu'ils ne
commandent qu'au fur et à mesure de leurs besoins sans constitution de stocks.
Les flacons arrivés à péremption ne seront ni repris ni échangés par les plate-formes de distribution. Ils resteront
décomptés du droit de tirage de chaque cabinet vétérinaire concerné.
C - Transmission des données de pilotage à l'administration
Les plate-formes transmettront un bilan des livraisons effectuées aux différents cabinets vétérinaires à France
Agrimer de façon bimensuelle (puis de façon hebdomadaire à partir du 1er mars 2010), ainsi qu'un état mensuel des
stocks.
Le bilan des livraisons sera synthétisé à France Agrimer, pour chaque vétérinaire, de façon à identifier les
vétérinaires sanitaires ayant épuisé leur droit à tirage en doses vaccinales. Ces informations seront renvoyées aux
DDSV. Les DDSV transmettront la liste des vétérinaires concernés aux plate-formes de distribution, de façon à ce
que celles-ci ne les livrent plus en doses vaccinales.
A cette fin, les DDSV établiront les listes de cabinets vétérinaires de leur département (au sens de « domicile
professionnel ») par plate-forme de distribution (centrales d'achat et sites de distribution). Ces listes établies en
concertation avec les plate-formes seront mises en partage avec les plate-formes et France Agrimer.
III - Enregistrement des animaux vaccinés
Les fonctionnalités de SIGAL ont été adaptées afin de permettre l'édition d'un DAP spécifique de la vaccination
FCO (document d'accompagnement de la vaccination : DAV) pour la campagne 2009 – 2010.
Ce document a été adapté afin de répondre aux besoins de la campagne de vaccination 2009 – 2010, et présente des
différences avec le DAP utilisé l'année passée.
L'enregistrement des animaux vaccinés sera réalisé selon les modalités suivantes :
● Du 2 novembre 2009 à la mise en place d'une procédure télématique destinée aux vétérinaires sanitaires, le
circuit de l'information sera le suivant : la DDSV édite les DAV pour les vétérinaires de son département.
Le vétérinaire réalise la vaccination, complète le DAV et le fait cosigner par l'éleveur. Il renvoie la
première page du DAV à la DDSV afin que celle-ci saisisse les données vaccinales dans SIGAL (ou les
fasse saisir par le GDS dans le cadre d'une convention locale). Pour les bovins, la seconde page du DAV
(qui contient l'identification individuelle des animaux) sera remplie, datée et signée par le vétérinaire, et
laissée dans l'exploitation : elle permettra ainsi de satisfaire aux obligations de remplissage du registre
d'élevage (cf. ci-après point III.B).
● Dès la mise à disposition d'une procédure télématique permettant la saisie des informations vaccinales
directement par le vétérinaire sanitaire vaccinateur, prévue au début du mois de janvier 2010, ce dernier
réalisera l'édition des DAV, les complètera en exploitation, et saisira les données vaccinales dans SIGAL
via la téléprocédure.
Pour la campagne de vaccination 2009 – 2010, il a été décidé de ne saisir dans SIGAL, de manière obligatoire, que
les informations relatives au nombre global d'animaux vaccinés dans chaque cheptel. Leur enregistrement devra
être réalisé au fur et à mesure de la réalisation de la vaccination par les vétérinaires.
Des instructions spécifiques préciseront les modalités précises de remplissage du DAV par le vétérinaire ainsi que
les modalités d'utilisation de l'interface de saisie des données vaccinales.
IV - Traçabilité des animaux vaccinés
A - Dispositions communes aux bovins et petits ruminants :
enregistrement sur
le registre d'élevage
Le registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 doit contenir la liste des animaux vaccinés, identifiés
par leur numéro d'identification complet, ainsi que la date de vaccination et le nom du vaccin utilisé. Ces mentions
doivent être visées par le vétérinaire.
En ce qui concerne les bovins, la seconde page du DAV utilisé peut être laissée dans l'exploitation afin de satisfaire
à l'obligation de remplissage du registre, sous réserve que l'ensemble des informations demandées, citées ci-dessus,
aient été indiquées, et qu'elles aient été visées par le vétérinaire. Les deux pages du DAV devront également être
visées par l'éleveur.
B - Support de certification de la vaccination
1 - Dispositions spécifiques aux bovins : enregistrement sur le passeport
Pour les bovins destinés aux échanges, c'est le passeport 1 qui sert de support pérenne à l'information vaccinale
pour la campagne de vaccination 2009 – 2010. Il revient à l'éleveur de désigner à son vétérinaire sanitaire les
animaux qu'il a identifiés comme étant destinés aux échanges ou susceptibles de l'être.
Le verso du passeport de l'animal concerné devra être tamponné, au moyen d'un tampon indiquant le numéro
d'ordre du vétérinaire et la mention « vacciné FCO », daté et signé par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation au
moment de la réalisation de la vaccination ou au plus tard à la sortie de l'animal de l'exploitation dans laquelle il a
été vacciné, attestant de la date de la réalisation de la vaccination et de la nature des vaccins utilisés.
L'ensemble de ces informations établies par le vétérinaire permettra de connaître et de pouvoir contrôler au
moment de la certification officielle et sur simple présentation du passeport le statut individuel des bovins au regard
de la vaccination.
En cas de réédition ou de duplicata du passeport, ou de toute autre forme de perte d'information :
si le bovin est toujours dans le cheptel dans lequel
il a été vacciné : le vétérinaire ayant renseigné le
registre reporte les mentions sur le passeport réédité
ou dupliqué ;
si le bovin n'est plus dans le cheptel dans lequel il
a été vacciné : le report des mentions ne pourra
se faire que par la DDSV sur la base de
certificats de vaccination établis par le(s) vétérinaire(s).
2 - Dispositions spécifiques aux petits ruminants : copie du registre d'élevage
Pour les petits ruminants, la copie du registre d'élevage dûment visé par le vétérinaire vaut certificat de
vaccination.
1 Tel que défini aux arrêtés du 22 février 2005 et du 9 mai 2006 cités dans les références réglementaires
C - Dispositions particulières pour les ruminants d'autres espèces et
les
camélidés
Lorsque des dispositions législatives et réglementaires prévoient l'obligation de tenue d'un registre et/ou
l'identification d'un animal par un document officiel, ceux-ci, comme il est prévu pour les bovins et les petits
ruminants, doivent porter l'information vaccinale dans les conditions prévues ci-dessus.
Lorsqu'aucune contrainte de ce type n'est imposée par les textes en vigueur (c'est par exemple le cas des camélidés
domestiques), une attestation de vaccination des animaux devra être établie et signée par le vétérinaire ayant
effectué cette vaccination, en reprenant toute information susceptible de décrire l'animal le plus précisément
possible : espèce, âge, sexe, robe, marque d'identification éventuelle, nom...
Cette attestation devra accompagner l'animal lors de tout mouvement.
V - Exigibilité de la vaccination et sanctions
A - Délais de primo-vaccination et de rappel
Les spécifications techniques des vaccins sont disponibles sur le site de l'ANMV : http://www.anmv.afssa.fr/
1 - Primo-vaccination
Vous veillerez à rappeler aux vétérinaires sanitaires de votre département que les 2 injections de primo-vaccination,
lorsqu'elles sont nécessaires, doivent impérativement, et sans dérogation possible, être réalisées avec le même
vaccin.
En ce qui concerne l'intervalle entre deux injections de primo-vaccination, vous pourrez prendre en compte la
tolérance indiquée dans le tableau suivant :
Intervalle théorique entre deux
Tolérance
Primo-vaccination valide
injections de primo-vaccination
3
semaines
2
jours
21 jours +/- 2 jours
1
mois
3
jours
30 jours +/- 3 jours
2 - Rappels
En ce qui concerne l'intervalle entre deux injections de rappel, vous considérerez qu'un rappel valide peut être
réalisé jusqu'à un an plus 1 mois.
Attention toutefois, en ce qui concerne les délais rendant les animaux éligibles à la certification, aucune
tolérance n'est admise en ce qui concerne le rappel annuel.
B - Exigibilité de la vaccination et sanctions
1 - Exigibilité de la vaccination
Aucune date nationale d'exigibilité de la vaccination n'est fixée pour la campagne de vaccination 2009 – 2010. En
effet, conformément aux dispositions du point 7° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009, la vaccination est
exigible :
● pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d'un mois après le délai de rappel prévu dans
la ou les AMM ou la ou les ATU,
● pour les animaux concernés par une primovaccination, à compter de trois mois après l'âge minimal de
vaccination obligatoire prévu au point I.B.1 de la présente note.
Attention toutefois, en ce qui concerne les délais rendant les animaux éligibles à la certification, aucune
tolérance n'est admise en ce qui concerne le rappel annuel (cf. point V.A.2 ci-dessus).
2 - Dérogation à l'exigibilité
La disposition prévue au point 8° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 s'adresse aux animaux concernés par
un rappel vaccinal et destinés à la réforme.
Le point 8° prévoit que la vaccination n'est pas exigible pour les animaux qui seront abattus dans un délai
maximal de 4 mois après le délai de rappel prévu dans la ou les ATU ou la ou les AMM des vaccins utilisés.
3 - Sanctions
La non-réalisation de la vaccination obligatoire dans les délais indiqués dans la présente note est une infraction à la
réglementation passible de sanctions.
Les articles réglementaires de référence s'appliquant aux éleveurs n'ayant pas vacciné dans les délais prévus sont
les suivants :
● l'article L.221-1 du code rural, visé dans l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 fixant les mesures
techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton, qui dispose que « le ministre chargé de l'agriculture
peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre
l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses » ;
● l'article L.224-3 du code rural, qui prévoit l'exécution d'office des opérations de prophylaxie aux frais des
intéressés par l'autorité administrative en cas de carence ou de refus.
● l'article R.228-1 du code rural, qui punit d'une contravention de la 4ème classe le fait de contrevenir aux
dispositions (autres que les mesures d'abattage) prévues à l'article L.221-1.
● l'article R.228-11 du code rural, qui punit d'une contravention de la 4ème classe le fait de contrevenir à
l'obligation de prophylaxie imposée.
Ces contraventions de la 4ème classe peuvent être prises pour chaque animal pour lequel l'éleveur a contrevenu aux
dispositions prévues aux articles sus-visés du code rural.
****
Je vous invite à me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente
instruction, par mail à l'adresse suivante : bsa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr .
La Directrice Générale de l'Alimentation
Pascale BRIAND
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