Note de service


                                                                                                                           ORDRE   DE SERVICE
                                                                                                                                     D'ACTION


                          MINISTERE  DE L'ALIMENTATION,   DE L'AGRICULTURE    ET DE  LA PÊCHE
 Direction générale de l'alimentation
 Service de la prévention des risques sanitaires de la
 production primaire
 Sous-direction de la santé et de la protection animales                                                                 Note  de service
 Bureau de la santé animale
 Adresse : 251 rue de Vaugirard
            75 732 PARIS CEDEX 15                                                                                                  N° :
 Suivi par : Marie Drouet
 Tél : 01 49 55 50 65                                                                                                            Date :
 Courriel institutionnel : bsa.sdspa.dgal.@agriculture.gouv.fr
 Réf. Interne : 0910003
 MOD10.24 A 03/09/08
 NOR : AGRG0925527N

  Date de mise en application :                                              Immédiate
  Abroge et remplace :                                                     Note DGAL/SDSPA/N2008-8305  du 8 décembre 2008
  Date limite de réponse :                                                  ...
   Nombre d'annexes :                                                     ...
  Degré et période de confidentialité :                                         ...

   Objet : Fièvre catarrhale ovine – Vaccination – Application de l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant
   les mesures  techniques relatives à la FCO  – Campagne  2009 – 2010.

      Références  :
       Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
      mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
       Règlement (CE) n°1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la
      directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa
      surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont
      sensibles
       Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage
       Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation
      des bovins
       Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de
      l'identification du cheptel bovin
       Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton
       Arrêté du 28 octobre 2009 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton

 

      Résumé  :
  La présente note définit les modalités pratiques de réalisation et de suivi de la vaccination contre la
  fièvre catarrhale du mouton en France métropolitaine.

      Mots-clés : Fièvre catarrhale ovine – Vaccination

                                                                           Destinataires
   Pour exécution :                                                                                    Pour information :
    Directions départementales des Services Vétérinaires
    DRAAF  (pour suivi d'exécution)                                                                        –       Préfets

 

_____________________________________________________________________________________________

 La présente note a pour objet de préciser les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé (appelé ci-après
 « arrêté du 28 octobre 2009 »), pour la campagne de vaccination obligatoire 2009  – 2010 contre les sérotypes 1 et 8
 en France continentale, en ce qui concerne :
     I - Les catégories de détenteurs, propriétaires et animaux  concernés
     II - La mise à disposition des vaccins
     III - L'enregistrement des animaux  vaccinés
     IV - La traçabilité des animaux  vaccinés
     V - L'exigibilité de la vaccination et les sanctions.
 Elle n'a pas pour objet de préciser les dispositions financières qui feront l'objet d'une instruction particulière.


 I - Catégories       de  détenteurs,       propriétaires      et  animaux      concernés

    A  - Détenteurs    et  propriétaires   concernés

         1 - Obligation de  faire réaliser la vaccination

 Sont concernés par l'obligation de faire réaliser la vaccination :
      Les éleveurs professionnels, que cette activité d'élevage soit réalisée à titre principal ou accessoire
      Les responsables des zoos, parcs animaliers, cirques et de tout autre lieu où sont détenus des bovins ou ovins
      Les particuliers détenteurs d'un ou plusieurs bovin(s) ou ovin(s).

 J'appelle notamment  votre attention sur les particuliers possédant des petits ruminants, qui, outre l'obligation de
 faire procéder à la vaccination de leurs animaux, doivent également satisfaire aux  obligations relatives à leur
 enregistrement et à l'identification de leurs animaux, lorsqu'elle est prévue réglementairement.

 J'appelle également votre attention sur le fait que toute primovaccination engagée, et nécessitant deux injections,
 devra être réalisée en totalité dans le même  élevage.


         2 - Dérogation  à l'obligation de faire réaliser la vaccination  pour les animaux   visés  à
         l'article R.222-6   du code  rural

 Les propriétaires ou détenteurs d'animaux  détenus dans des établissements visés à l'article R.222-6  du code rural
 peuvent souhaiter déroger à l'obligation de faire vacciner tout ou partie des ruminants dont ils ont la garde.

 Cette dérogation découle du fait que la plupart des pays tiers refuse les semences  d'animaux vaccinés contre la
 FCO.  Dans  l'attente d'une  éventuelle évolution des exigences des  pays tiers, il appartient au responsable
 d'établissement de faire un choix entre vaccination – et protection – des reproducteurs ou maintenir les flux vers les
 pays qui interdisent la vaccination des animaux concernés.

 Cette demande  de dérogation doit vous être transmise avec la liste des animaux  exclus de l'obligation de la
 vaccination, mise à jour par le détenteur autant que de besoin. La demande  de dérogation doit mentionner que le
 détenteur des animaux  est conscient du risque sanitaire et économique  qu'il prend, et qu'aucune indemnisation, à
 quelque titre que ce soit, ne pourra être demandée  à l'Etat.


         3 - Mise en  œuvre   du protocole  dérogatoire  à la vaccination  pour les exploitations
         d'élevage

 Un  protocole dérogatoire à la vaccination est prévu pour les éleveurs qui ne voudraient pas, pour des raisons
 éthiques notamment,  s'engager dans le processus de vaccination.

  J'appelle votre attention sur le fait que  les exploitations pratiquant la transhumance   ne sont pas éligibles à
  cette dérogation, de même  que les exploitations déclarées comme  foyers de FCO.
  En outre, je vous informe que cette dérogation ne peut être demandée  que pour la totalité d'un  cheptel, et non
  pour une partie seulement.


 
  En outre, cette demande   de dérogation,  accompagnée   des résultats d'analyses cités ci-dessous, devra
  obligatoirement vous avoir été transmise                                      avant le 31 décembre   2009 au  plus tard. Toute demande  de
  dérogation postérieure à cette date recevra de votre part une réponse négative.

            a - Démarche   de demande   de  dérogation

 Afin de mettre en œuvre cette dérogation à la vaccination :

     ●     une demande  doit vous être transmise avec le nombre  d'animaux concernés, mis à jour par le détenteur
           autant que  de besoin. La demande  de  dérogation doit mentionner que  le détenteur des animaux  est
           conscient du risque sanitaire qu'il prend, ainsi que des conditions d'application de cette dérogation en ce
           qui concerne l'existence d'une visite de surveillance au cours de l'année 2010, l'éventuelle caducité de la
           dérogation en cas de foyer, les conditions de mouvements  d'animaux et l'absence d'indemnisation par l'Etat.

     ●     cette demande  doit être accompagnée  des résultats d'analyses des animaux prélevés selon le protocole
           d'évaluation du risque indiqué ci-dessous visant à démontrer l'absence du virus de la FCO  dans le cheptel
           concerné.


 En vue de l'obtention de cette dérogation, les propriétaires ou détenteurs d'animaux demandeurs  devront satisfaire à
 un protocole d'évaluation du risque que représente leur élevage eu égard à l'éventuelle présence du virus de la FCO.

 Ce protocole vise à détecter une prévalence intra-troupeau de 10 %, avec un risque d'erreur de 5%. Pour ce faire, un
 certain nombre d'animaux, variable en fonction de l'effectif total du troupeau concerné et précisé dans le tableau ci-
 après, doit faire l'objet d'un prélèvement de sang sur EDTA   réalisé par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, en
 vue de la réalisation d'analyses virologiques (RT-PCR   de groupe), dans un laboratoire départemental agréé.
 Tous  les frais liés aux  prélèvements et aux  analyses de laboratoire sont à la charge du  propriétaire ou
 détenteur qui souhaite déroger à la vaccination.

  La totalité des animaux  prélevés devra obtenir un résultat négatif aux analyses virologiques par RT-PCR   de
  groupe afin que la dérogation à l'obligation de vaccination puisse être accordée.

 Tableau 1 : Nombre  d'animaux à prélever en fonction du nombre total d'animaux dans le cheptel
    Nombre total
   d'animaux dans                < 10                 < 20                  < 40                  < 80                 < 100                 < 140              < 250              < 1000
     le cheptel
      Nombre
    d'animaux à                    tous                 16                    20                    24                   25                    26                 27                   29
      prélever


            b - Conditions assorties à la mise  en œuvre  de la dérogation

 Cette autorisation à déroger à la vaccination est assortie des conditions d'application suivantes :
     ●     Surveillance du cheptel : les cheptels autorisés à déroger à l'obligation de vaccination feront l'objet d'une
           visite spécifique de surveillance au regard de la présence de FCO  dans l'élevage au cours de l'année 2010.
     ●     Foyer : la dérogation ne saurait être autorisée si l'exploitation est déclarée foyer de FCO.  Elle est rendue
           caduque d'office si l'exploitation devient foyer après obtention de la dérogation. La vaccination devra alors
           être réalisée selon les modalités prévues à l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009.
     ●     Mouvements   d'animaux :
                ■       Tout animal sortant de l'exploitation devra faire l'objet
                                     ■      Soit d'une désinsectisation 14 jours avant le mouvement,  ainsi que d'un prélèvement de
                                            sang en  vue d'une analyse  virologique dans  les 7  jours précédant le départ de
                                            l'exploitation, avec résultat négatif. Le rassemblement de ces animaux  non vaccinés
                                            n'est pas autorisé.
                                     ■      Soit d'une vaccination réalisée selon les modalités prévues à l'article 24 de l'arrêté du
                                            28 octobre 2009. Dans ce dernier cas, la sortie de l'animal ne sera autorisée qu'une fois
                                            le délai nécessaire à la mise en place de l'immunité vaccinale précisé dans la notice
                                            d'utilisation du ou des  vaccin(s) concerné(s) est écoulé. En outre, les animaux  et
                                            véhicules devront être désinsectisés. Le rassemblement de ces animaux  est autorisé.


 
                ■       Tout animal sortant de l'exploitation pour abattage n'est pas soumis  à dépistage virologique. Le
                        transport vers l'abattoir doit être direct, les animaux et les véhicules doivent être désinsectisés avant
                        départ de l'exploitation.
                ■       Les conditions de désinsectisation pourront être modifiées notamment  en cas de déclaration d'une
                        période d'inactivité vectorielle. Ces modifications éventuelles vous seront précisées par instruction.
                ■       Tout  animal  destiné aux   échanges  intracommunautaires  devra  être soumis  aux  règles
                        communautaires  de mouvements  précisées par le règlement CE/1266/2007, notamment  en ce qui
                        concerne l'obligation vaccinale. Ces conditions sont précisées par instruction.
      ●   Indemnisations :aucune indemnisation ne pourra être demandée  à l'Etat, si l'exploitation concernée devient
          foyer de FCO.


     B  - Animaux     concernés


        1 - Obligation de  vaccination

 Pour  les espèces visés à ce jour par une AMM    ou une ATU,   la vaccination  est obligatoire, à l'exception
 des animaux  visés au point 2 ci-dessous  :
       pour les bovins de plus de 2,5 mois
       pour les ovins de plus de 3 mois.

 Les ruminants pour lesquels le ou les vaccin(s) disponible(s) ne dispose(nt) pas d'ATU  ou d'AMM   sont dispensés
 du caractère obligatoire de la vaccination. Cependant, leurs détenteurs peuvent choisir de les faire vacciner en
 l'absence d'ATU   ou d'AMM.   Dans ce cas, la vaccination est réalisée sous la responsabilité du vétérinaire, en
 application du principe dit de la « cascade ».

 J'appelle particulièrement votre attention sur les ruminants pour lesquels une ATU   ou une AMM   existe, détenus
 dans  les zoos, parcs  animaliers, cirques,...Ces ruminants  sont, comme   ceux  détenus en élevage, soumis  à
 l'obligation de vaccination.


        2 - Animaux   non  concernés   par l'obligation de  vaccination

 La disposition prévue au point 4° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009  concerne les veaux et les agneaux
 d'engraissement. Dès  lors que des animaux  sont destinés à être abattus après l'âge de 10 mois, les dispositions
 précisées au point 1 s'appliquent.
 Il est de la responsabilité des détenteurs de faire vacciner tout animal initialement destiné à l'abattage et qui, pour
 quelque raison que ce soit, ne serait abattu avant l'âge de 10 mois.


        3 - Modalités  particulières pour la Corse

 Dans  les départements de  Corse, la vaccination des ovins contre les sérotypes 1, 2  et 4 est obligatoire
 conformément  aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009. Les modalités techniques de mise en
 œuvre  de la vaccination sont identiques aux modalités appliquées sur le territoire continental précisées dans la
 présente note.
 La  vaccination des bovins contre les sérotypes 1 et 8 est facultative et ne fait pas l'objet d'une participation
 financière de l'Etat. Les  modalités précises de mise en œuvre  de cette vaccination facultative seront indiquées
 ultérieurement dans une instruction spécifique.


 II - Mise    à  disposition     des   vaccins

 Les principes de la mise à disposition des vaccins pour les vétérinaires sanitaires sont les suivants.

 

 
    A  - Approvisionnement        des  plate-formes     de  distribution

  Avant le début de la campagne,  les centrales de distribution de vaccins constitueront un stock de démarrage  de la
 campagne   pour chacun des deux sérotypes 1 et 8 , pour les bovins et les petits ruminants. Les centrales donneront à
 France Agrimer les indications utiles à une bonne répartition entre leurs différentes plate-formes.

 Ensuite les centrales de distribution commandent  les vaccins auprès de France Agrimer en précisant le nombre  de
 doses de chacun des sérotypes , en fonction des commandes  de leurs clients.

    B  - Commandes        et livraison  des   vétérinaires   sanitaires

 Chaque  DDSV    établira un droit à  tirage par sérotype en nombre  de  doses vaccinales pour  chaque cabinet
 vétérinaire implanté dans son département. Ce droit à tirage sera établi sur la base du nombre  de bovins et de petits
 ruminants de la clientèle de chaque cabinet vétérinaire. Ce  droit de tirage lui sera communiqué.

 Les plate-formes de distribution assurent la livraison de leurs clients au fur et à mesure  de leurs besoins, selon le
 principe du « FIFO » (first in first out) pour la gestion des stocks, et non en fonction de la demande  éventuellement
 exprimée de disposer d'une marque  ou d'une autre de vaccin.

 Les vétérinaires sanitaires commanderont  ainsi les doses vaccinales à leur plate-forme de distribution habituelle. Ils
 devront exprimer leurs commandes   en nombre  de doses par sérotype et par espèce.

 Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante mais la bonne gestion des durées de péremption impose qu'ils ne
 commandent  qu'au fur et à mesure de leurs besoins sans constitution de stocks.

 Les flacons arrivés à péremption ne seront ni repris ni échangés par les plate-formes de distribution. Ils resteront
 décomptés du droit de tirage de chaque cabinet vétérinaire concerné.

    C  - Transmission      des  données     de  pilotage   à l'administration

 Les  plate-formes transmettront un bilan des livraisons effectuées aux différents cabinets vétérinaires à France
 Agrimer de façon bimensuelle (puis de façon hebdomadaire à partir du 1er mars 2010), ainsi qu'un état mensuel des
 stocks.
 Le  bilan des  livraisons sera synthétisé à  France Agrimer, pour chaque  vétérinaire, de  façon à identifier les
 vétérinaires sanitaires ayant épuisé leur droit à tirage en doses vaccinales. Ces informations seront renvoyées aux
 DDSV.   Les DDSV  transmettront la liste des vétérinaires concernés aux plate-formes de distribution, de façon à ce
 que celles-ci ne les livrent plus en doses vaccinales.

 A  cette fin, les DDSV    établiront les listes de cabinets vétérinaires de leur département  (au sens de « domicile
 professionnel ») par plate-forme de distribution (centrales d'achat et sites de distribution). Ces listes établies en
 concertation avec les plate-formes seront mises en partage avec les plate-formes et France Agrimer.

 III - Enregistrement         des   animaux       vaccinés

 Les fonctionnalités de SIGAL   ont été adaptées afin de permettre l'édition d'un DAP  spécifique de la vaccination
 FCO  (document d'accompagnement  de la vaccination : DAV)   pour la campagne  2009 – 2010.
 Ce document  a été adapté afin de répondre aux besoins de la campagne de vaccination 2009 – 2010, et présente des
 différences avec le DAP  utilisé l'année passée.

 L'enregistrement des animaux vaccinés sera réalisé selon les modalités suivantes :

     ●   Du 2 novembre 2009  à la mise en place d'une procédure télématique destinée aux vétérinaires sanitaires, le
         circuit de l'information sera le suivant : la DDSV  édite les DAV  pour les vétérinaires de son département.
         Le vétérinaire réalise la vaccination, complète  le DAV  et le fait cosigner par l'éleveur. Il renvoie la
         première page du DAV   à la DDSV   afin que celle-ci saisisse les données vaccinales dans SIGAL   (ou les
         fasse saisir par le GDS   dans le cadre d'une convention locale). Pour les bovins, la seconde page du DAV
         (qui contient l'identification individuelle des animaux)  sera remplie, datée et signée par le vétérinaire, et
         laissée dans l'exploitation : elle permettra ainsi de satisfaire aux obligations de remplissage du registre
         d'élevage (cf. ci-après point III.B).

 

 

      ●       Dès la mise à disposition d'une procédure télématique permettant la saisie des informations vaccinales
              directement par le vétérinaire sanitaire vaccinateur, prévue au début du mois de janvier 2010, ce dernier
              réalisera l'édition des DAV,  les complètera en exploitation, et saisira les données vaccinales dans SIGAL
              via la téléprocédure.

 Pour la campagne  de vaccination 2009 – 2010, il a été décidé de ne saisir dans SIGAL,  de manière obligatoire, que
 les informations relatives au nombre  global d'animaux vaccinés dans chaque  cheptel. Leur enregistrement devra
 être réalisé au fur et à mesure de la réalisation de la vaccination par les vétérinaires.

 Des instructions spécifiques préciseront les modalités précises de remplissage du DAV   par le vétérinaire ainsi que
 les modalités d'utilisation de l'interface de saisie des données vaccinales.

 

 IV  - Traçabilité     des    animaux      vaccinés

    A  - Dispositions    communes       aux   bovins   et  petits  ruminants    : enregistrement      sur
    le registre   d'élevage

 Le registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 doit contenir la liste des animaux  vaccinés, identifiés
 par leur numéro d'identification complet, ainsi que la date de vaccination et le nom du vaccin utilisé. Ces mentions
 doivent être visées par le vétérinaire.

 En ce qui concerne les bovins, la seconde page du DAV   utilisé peut être laissée dans l'exploitation afin de satisfaire
 à l'obligation de remplissage du registre, sous réserve que l'ensemble des informations demandées, citées ci-dessus,
 aient été indiquées, et qu'elles aient été visées par le vétérinaire. Les deux pages du DAV   devront également être
 visées par l'éleveur.


    B - Support    de  certification   de  la vaccination

          1 - Dispositions  spécifiques  aux bovins  : enregistrement    sur le passeport

 Pour les bovins destinés aux échanges, c'est le passeport 1 qui sert de support pérenne à l'information vaccinale
 pour la campagne  de vaccination 2009  – 2010. Il revient à l'éleveur de désigner à son vétérinaire sanitaire les
 animaux  qu'il a identifiés comme  étant destinés aux échanges ou susceptibles de l'être.

 Le  verso du  passeport de l'animal concerné devra être tamponné, au moyen   d'un tampon  indiquant le numéro
 d'ordre du vétérinaire et la mention  « vacciné FCO  », daté et signé par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation au
 moment  de la réalisation de la vaccination ou au plus tard à la sortie de l'animal de l'exploitation dans laquelle il a
 été vacciné, attestant de la date de la réalisation de la vaccination et de la nature des vaccins utilisés.

 L'ensemble  de ces informations établies par le vétérinaire permettra de connaître et de pouvoir  contrôler au
 moment  de la certification officielle et sur simple présentation du passeport le statut individuel des bovins au regard
 de la vaccination.
 En cas de réédition ou de duplicata du passeport, ou de toute autre forme de perte d'information :
                         si le bovin est toujours dans le cheptel dans lequel il a été vacciné : le vétérinaire ayant renseigné le
                        registre reporte les mentions sur le passeport réédité ou dupliqué ;
                         si le bovin n'est plus dans le cheptel dans lequel il a été vacciné : le report des mentions ne pourra
                        se faire que par la DDSV   sur la base de certificats de vaccination établis par le(s) vétérinaire(s).


          2 - Dispositions  spécifiques  aux petits ruminants  : copie du  registre d'élevage

 Pour  les petits ruminants, la copie du registre d'élevage dûment  visé par  le vétérinaire vaut  certificat de
 vaccination.

 1    Tel que défini aux arrêtés du 22 février 2005 et du 9 mai 2006 cités dans les références réglementaires

 
 

    C  - Dispositions    particulières   pour   les ruminants     d'autres   espèces    et les
    camélidés

 Lorsque  des  dispositions législatives et  réglementaires prévoient l'obligation de tenue  d'un registre et/ou
 l'identification d'un animal par un document  officiel, ceux-ci, comme   il est prévu pour les bovins et les petits
 ruminants, doivent porter l'information vaccinale dans les conditions prévues ci-dessus.
 Lorsqu'aucune contrainte de ce type n'est imposée par les textes en vigueur (c'est par exemple le cas des camélidés
 domestiques), une attestation de  vaccination des animaux  devra être établie et signée par le vétérinaire ayant
 effectué cette vaccination, en reprenant toute information susceptible de  décrire l'animal le plus précisément
 possible : espèce, âge, sexe, robe, marque d'identification éventuelle, nom...

 Cette attestation devra accompagner  l'animal lors de tout mouvement.


 V  - Exigibilité    de   la vaccination      et  sanctions

    A  - Délais  de  primo-vaccination       et de  rappel

 Les spécifications techniques des vaccins sont disponibles sur le site de l'ANMV   : http://www.anmv.afssa.fr/


       1 - Primo-vaccination

 Vous  veillerez à rappeler aux vétérinaires sanitaires de votre département que les 2 injections de primo-vaccination,
 lorsqu'elles sont nécessaires, doivent impérativement, et sans dérogation possible, être réalisées avec le même
 vaccin.

 En ce qui concerne l'intervalle entre deux injections de primo-vaccination, vous pourrez prendre en compte la
 tolérance indiquée dans le tableau suivant :


      Intervalle théorique entre deux
                                                                                Tolérance                                   Primo-vaccination valide
      injections de primo-vaccination
                        3 semaines                                                 2 jours                                       21 jours +/- 2 jours
                            1 mois                                                 3 jours                                       30 jours +/- 3 jours


       2 - Rappels

 En ce qui concerne l'intervalle entre deux injections de rappel, vous considérerez qu'un rappel valide peut être
 réalisé jusqu'à un an plus 1 mois.

  Attention toutefois, en ce qui concerne les délais rendant  les animaux  éligibles à la certification, aucune
  tolérance n'est admise en ce qui concerne le rappel annuel.

 

    B  - Exigibilité  de la  vaccination    et sanctions


       1 - Exigibilité de la vaccination

 Aucune  date nationale d'exigibilité de la vaccination n'est fixée pour la campagne  de vaccination 2009 – 2010. En
 effet, conformément  aux dispositions du point 7° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009, la vaccination est
 exigible :

 

 
      ●   pour les animaux  concernés par un rappel vaccinal, à compter d'un mois après le délai de rappel prévu dans
          la ou les AMM   ou la ou les ATU,
      ●   pour les animaux  concernés par une primovaccination, à compter de trois mois  après l'âge minimal  de
          vaccination obligatoire prévu au point I.B.1 de la présente note.

 Attention toutefois, en  ce qui concerne les délais rendant  les animaux  éligibles à la certification, aucune
 tolérance n'est admise en ce qui concerne le rappel annuel (cf. point V.A.2 ci-dessus).


        2 - Dérogation  à l'exigibilité

 La disposition prévue au point 8° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 s'adresse aux animaux concernés par
 un rappel vaccinal et destinés à la réforme.

 Le  point 8° prévoit que la vaccination n'est pas exigible pour les animaux  qui seront abattus dans  un délai
 maximal  de 4 mois après le délai de rappel prévu dans la ou les ATU  ou la ou les AMM   des vaccins utilisés.


        3 - Sanctions

 La non-réalisation de la vaccination obligatoire dans les délais indiqués dans la présente note est une infraction à la
 réglementation passible de sanctions.
 Les articles réglementaires de référence s'appliquant aux éleveurs n'ayant pas vacciné dans les délais prévus sont
 les suivants :

      ●   l'article L.221-1  du code  rural, visé dans l'arrêté ministériel du  1er avril 2008 fixant les mesures
          techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton, qui dispose que « le ministre chargé de l'agriculture
          peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement  et à poursuivre
          l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses » ;

      ●   l'article L.224-3 du code rural, qui prévoit l'exécution d'office des opérations de prophylaxie aux frais des
          intéressés par l'autorité administrative en cas de carence ou de refus.

      ●   l'article R.228-1 du code rural, qui punit d'une contravention de la 4ème classe le fait de contrevenir aux
          dispositions (autres que les mesures d'abattage) prévues à l'article L.221-1.

      ●   l'article R.228-11 du code  rural, qui punit d'une contravention de la 4ème classe le fait de contrevenir à
          l'obligation de prophylaxie imposée.

 Ces contraventions de la 4ème classe peuvent être prises pour chaque animal pour lequel l'éleveur a contrevenu aux
 dispositions prévues aux articles sus-visés du code rural.

 

                                                                                       ****


 Je vous  invite à me  faire part des difficultés que vous  pourriez rencontrer dans l'application de  la présente
 instruction, par mail à l'adresse suivante : bsa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr .

 

                                                                                                       La Directrice Générale de l'Alimentation

                                                                                                       Pascale BRIAND





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